Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
16. Au moment de réaliser l’étape du rapport de projet, le promoteur doit, le cas échéant, effectuer la mise à jour des données et renseignements présentés lors de la caractérisation antérieure du projet et nécessaires à la réalisation de l’étape du rapport de projet de la façon suivante:
1°  en effectuant l’inventaire de délivrance du lot ou de la partie de lot du projet selon la méthodologie prévue au chapitre III du présent titre;
2°  en déterminant les stocks de carbone présents dans les réservoirs de carbone d’un projet.
A.M. 2022-11-17, a. 16.
En vig.: 2022-12-29
16. Au moment de réaliser l’étape du rapport de projet, le promoteur doit, le cas échéant, effectuer la mise à jour des données et renseignements présentés lors de la caractérisation antérieure du projet et nécessaires à la réalisation de l’étape du rapport de projet de la façon suivante:
1°  en effectuant l’inventaire de délivrance du lot ou de la partie de lot du projet selon la méthodologie prévue au chapitre III du présent titre;
2°  en déterminant les stocks de carbone présents dans les réservoirs de carbone d’un projet.
A.M. 2022-11-17, a. 16.